Texte de l’initiative populaire « Pour des jeux d’argent au service du bien commun »

Numéro 17 – Mars 2008

La Constitution fédérale est modifiée comme suit :

Art. 106 Jeux d’argent

  1. Les jeux d’argent autorisés par la Confédération et par les cantons doivent être au service de l’utilité publique.
  2. La Confédération et les cantons, et les cantons entre eux, coordonnent leurs politiques en la matière.
  3. Ils veillent à prévenir la dépendance au jeu.

Art. 106a (nouveau) Maisons de jeu

  1. La Confédération légifère sur les maisons de jeu.
  2. Elle octroie les concessions d’ouverture et d’exploitation des maisons de jeu en tenant compte des réalités régionales. Elle en assure la surveillance.
  3. Elle prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt dont le taux, fixé par la loi, doit être conforme à l’exigence d’utilité publique. Cet impôt est destiné à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 106b (nouveau) Loteries et paris

  1. La Confédération fixe les principes applicables aux loteries et aux paris professionnels. Pour le reste, ces jeux sont du ressort des cantons.
  2. Les cantons autorisent l’exploitation des loteries et des paris professionnels ainsi que les jeux organisés par les exploitants. Ils en assurent la surveillance.
  3. Les bénéfices des loteries et des paris professionnels sont destinés intégralement à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.