Texte de l’initiative populaire « Pour des jeux d’argent au service du bien commun »
La Constitution fédérale est modifiée comme suit :
Art. 106 Jeux d’argent
- Les jeux d’argent autorisés par la Confédération et par les cantons doivent être au service de l’utilité publique.
- La Confédération et les cantons, et les cantons entre eux, coordonnent leurs politiques en la matière.
- Ils veillent à prévenir la dépendance au jeu.
Art. 106a (nouveau) Maisons de jeu
- La Confédération légifère sur les maisons de jeu.
- Elle octroie les concessions d’ouverture et d’exploitation des maisons de jeu en tenant compte des réalités régionales. Elle en assure la surveillance.
- Elle prélève sur les recettes des maisons de jeu un impôt dont le taux, fixé par la loi, doit être conforme à l’exigence d’utilité publique. Cet impôt est destiné à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Art. 106b (nouveau) Loteries et paris
- La Confédération fixe les principes applicables aux loteries et aux paris professionnels. Pour le reste, ces jeux sont du ressort des cantons.
- Les cantons autorisent l’exploitation des loteries et des paris professionnels ainsi que les jeux organisés par les exploitants. Ils en assurent la surveillance.
- Les bénéfices des loteries et des paris professionnels sont destinés intégralement à des buts d’utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif.