Le droit à l’image

Numéro 29 – Mars 2011

Conçu originairement comme un pur droit de la personnalité, le droit à l’image s’est adapté aux réalités contemporaines : l’image d’une personne – particulièrement d’une star – est devenue une marchandise.

Dans la conception traditionnelle, le droit à l’image était intransférable et inamissible, au même titre que le droit à l’honneur ou à la vie privée. Nul ne pouvait donc céder ou renoncer à son droit. Le droit suisse a évolué sur ce point. Le Tribunal fédéral vient en effet de rendre un arrêt dans lequel il a admis que les biens de la personnalité puissent faire l’objet d’engagements contractuels irrévocables, lorsque des intérêts d’ordre économique sont en jeu. Selon les termes de cette décision, cela ne vaut pas seulement pour les personnes célèbres qui prêtent leur nom ou leur image à des fins commerciales, mais aussi pour ceux qui s’exposent au regard public ne serait-ce qu’en une seule occasion, par exemple lors d’un reality show, ou qui participent à de plus modestes productions. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis qu’une escort girl avait valablement consenti à la réalisation de photographies et d’un film pornographique, selon les termes du contrat qu’elle avait signé. Par conséquent, celui qui s’est obligé contractuellement à permettre l’exploitation de son image ne peut ensuite revenir sur son engagement.
Le respect de la parole donnée – principe fondamental du droit des contrats – l’emporte ainsi sur la théorie de l’intransférabilité du droit à l’image.
Cette décision concerne les photographies librement consenties. Qu’en est-il des images publiées sans le consentement de la personne concernée ? En principe, une personne ne peut pas être représentée (que ce soit par le dessin, la peinture, la photographie, la vidéo ou d’autres procédés analogues) sans son consentement (donné préalablement ou après coup). Ce consentement doit se rapporter aussi bien à la reproduction qu’à l’utilisation de l’image, et il ne vaut que pour l’utilisation permise.
En l’absence de consentement, la reproduction de l’image et sa publication peuvent être justifiées par un « intérêt prépondérant privé ou public » (art. 28 al. 2 CC). Pour les personnages publics, un tel intérêt découle de la liberté de l’information, qui permettra souvent de justifier l’atteinte au droit à l’image : par définition, les personnages publics sont en relation avec un événement d’intérêt public. Toutefois, la notion de personnage public est impropre à tracer une frontière entre ce qui est licite ou non. Il s’agit bien plutôt de voir dans quelle mesure la personne concernée s’est exposée au regard public, et s’il existe un lien entre l’image publiée et l’information qu’elle illustre. Ainsi, il y a un intérêt public à savoir qu’un Conseiller fédéral est marié, mais non à voir à quoi ressemble sa femme.
Quant aux stars, elles se sont volontairement exposées au regard public et devront donc tolérer que leur image puisse être reproduite et publiée. Mais leur vie privée demeure protégée, à moins, là aussi, qu’elles n’aient choisi de l’exposer. Si elles mettent en avant des éléments de leur vie privée, elles légitiment alors la curiosité du public, ce qui justifie que les médias en fassent un sujet d’intérêt public.
Dans une affaire concernant des photographies de Caroline de Hanovre, prises lors de sa vie quotidienne et donc dans des activités purement privées, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la protection de la vie privée devait l’emporter sur l’intérêt du public à savoir où Caroline de Hanovre se trouve et comment elle se comporte dans sa vie privée, ce malgré sa notoriété et même si les clichés n’avaient pas tous été pris dans des lieux isolés. On peut sans doute approuver le principe : chacun a droit au respect de sa vie privée, et une star a le droit de ne pas être harcelée par des paparazzi.
Mais ce renforcement de la protection des stars contre les prises de vues faites à leur insu au cours d’événements de leur vie privée leur donne un droit d’interdire de telles photos, et de réclamer des dommages et intérêts lorsqu’elles viennent à être publiées. Ce droit d’interdire a pour corollaire un droit de les autoriser – pour en retirer une rémunération ou, plus généralement, pour faire parler de soi et entretenir son image dans les médias. Ainsi, la journaliste Laurence Ferrari, après avoir obtenu la condamnation du magazine Voici à 25’000 € pour avoir publié des photos la montrant avec son nouveau mari, a participé à un reportage de Paris Match comportant des photos similaires. Il est ainsi permis de se demander si le renforcement de la protection de la vie privée, voulu par la Cour européenne des droits de l’homme, a atteint son but.
Certes, les juridictions helvétiques se sont jusqu’à présent montrées réticentes à allouer des dommages et intérêts pour compenser un préjudice immatériel, contrairement aux tribunaux français. Mais elles pourraient accorder au lésé le gain résultant d’une atteinte illicite, comme elles l’ont déjà fait dans une affaire concernant le père de Patty Schnyder, injustement traité de « taliban » par un journal de boulevard : le Tribunal fédéral a admis qu’une part du gain procuré par une campagne diffamatoire pouvait être alloué à la victime à titre de réparation pécuniaire.
Enfin, il va sans dire que l’utilisation de l’image d’une personne à des fins publicitaires nécessite toujours son consentement. Cela vaut aussi pour les stars, qui prêtent souvent leur image pour la promotion d’un produit, contre rémunération. En conclusion, l’image d’une star est aujourd’hui un bien immatériel qui peut valablement faire l’objet d’un commerce, alors même que la finalité première du droit à l’image n’était pas celle d’être un bien monnayable.